Définition de la notion de « micro-organisme » au sens de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines

La présente déclaration d'intention vise à clarifier la définition du terme micro-organisme dans le cadre de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines (LAPHT).

  1. Définition d'un micro-organisme

    Au sens de l'article 3 de la LAPHT, un pathogène humain est défini comme étant « un micro-organisme, acide nucléique ou protéine a) dont le nom figure à l'une des annexes 2 à 4 ou à la partie 2 de l'annexe 5; b) dont le nom ne figure à aucune des annexes, mais qui appartient au groupe de risque 2, au groupe de risque 3 ou au groupe de risque 4 ».

    La notion de micro-organisme n'est pas définie dans la LAPHT. Or, ce terme fait généralement renvoi aux organismes trop petits pour être visibles à l'œil nu (c.-à-d. microscopiques), notamment les bactéries, les champignons, les protistes, les protozoaires, les microalgues et, selon la LAPHT, les virus.

    Les organismes dont le développement comporte plusieurs stades (les helminthes, par exemple) peuvent satisfaire à la définition d'un « micro-organisme » à certains de ces stades (p. ex. les œfs ou l'état larvaire) mais pas à d'autres (p. ex. le stade adulte).

    • Au sens de la LAPHT, on entend par micro-organisme tout organisme ne pouvant être raisonnablement décelé à l'œil nu, où l'expression « raisonnablement décelé » signifie :
      1. que l'une ou l'autre des dimensions de l'organisme soit de moins de 100 μm;
      2. que les dimensions de l'organisme sont chacune plus de 100 μm, mais que celui-ci ne peut être décelé que si les conditions d'éclairage sont idéales ou s'il se trouve sur une surface contrastée.
  2. Quand un micro-organisme devient-il un agent pathogène humain?
    • Si le micro-organisme satisfait à la définition des agents pathogènes humains du groupe de risque 2, du groupe de risque 3 ou du groupe de risque 4, il s'agit d'un agent pathogène.
    • Si le micro-organisme ne figure à aucune des annexes de la LAPHT et qu'il est difficile de dire s'il satisfait à la définition des agents pathogènes humains du groupe de risque 2, du groupe de risque 3 ou du groupe de risque 4, alors une analyse des risques doit être effectuée et l'Agence doit être consultée.
      • Il convient de noter que l'analyse des risques doit être réalisée en adoptant une approche préventive à la mesure du degré de risque éventuel.

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