Agence de la santé publique du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Partagez cette page

Foire aux questions à l'intention des entreprises

Main-d'oeuvre

 

Comment les prestations d’assurance-emploi seront-elles appliquées et expédiées pendant une pandémie?

Dans une situation de pandémie, Service Canada continuera d’assurer la prestation de tous ses services aux prestataires par le biais d’un certain nombre de modes de distribution dont :

  • un service au comptoir dans un centre de Service Canada près du domicile du prestataire;
  • un service au comptoir en un lieu indiqué par Service Canada;
  • Internet;
  • TÉLÉ-APP.
Compte tenu des circonstances et de la gravité de la pandémie dans les régions touchées et pour soutenir les mesures de santé publique, Service Canada prévoit que l’utilisation d’Internet et du téléphone seront les moyens que les prestataires préféreront pour présenter leur demande de prestations.

 

Le devoir de diligence (c.-à-d. le document préparé à l’occasion du SRAS) est-il compris dans la planification actuelle en cas de pandémie?

On prévoit que, pendant la pandémie, les personnes travailleront si elles en sont capables et qu’elles seront protégées suivant les exigences de la sécurité et de la santé au travail.

 

Dispose-t-on, en cas de pandémie, des paramètres prédéfinis d’un environnement de travail sûr qui permettraient aux entreprises de vérifier si elles répondent à ces exigences de manière proactive?

Les paramètres prédéfinis d’un environnement de travail sûr sont à peu près identiques dans le cas d’une pandémie et d’autres dangers potentiels, expositions à des risques ou de préoccupations en matière de santé et de sécurité. La direction doit se conformer aux exigences de la loi et disposer de politiques et de procédures en place, accompagnées de l’information et de la formation appropriées. La direction doit voir à ce que, conformément à la loi, il y ait un comité de santé et de sécurité, de préférence mixte, c’est-à-dire formé de représentants syndicaux et patronaux. Le comité de santé et de sécurité doit collaborer avec les agents de santé et de sécurité de l’entreprise afin d’évaluer les dangers et les risques d’exposition. En se fondant sur cette évaluation du risque, l’entreprise doit établir un programme de contrôle approprié pour contrôler ou réduire l’exposition et faire baisser le risque de maladie liée au travail ou au milieu de travail. Cela doit comprendre la prise en compte des mesures suivantes qui sont appropriées au risque :

  • la substitution de l’exposition à une substance ou à un processus qui présence un risque moindre (ce qui n’est guère possible en cas de pandémie d’influenza);
  • les mesures d’ingénierie comme la ventilation, des écrans faciaux ou autres, des changements dans les méthodes de travail, etc.;
  • des contrôles administratifs comme des politiques ou des procédures pour réduire les contacts ou la propagation ainsi que des politiques de vaccination ou d’approvisionnement en médicaments prophylactiques, conformément aux plans de santé publique applicables au site et au type de travail;
  • Si nécessaire, la fourniture d’équipement de protection individuelle.

Certains exemples de mesures d’ingénierie pourraient être la signalétique et des messages selon lesquels les clients qui ont des symptômes ne devraient pas se présenter au travail, mais téléphoner et obtenir un nouveau rendez-vous. Lorsqu’on a affaire à une population malade, l’utilisation de masques ou le maintien d’une distance d’au moins un mètre en tout temps sont des exemples de contrôle possibles. Les contrôles administratifs doivent être conçus en fonction du milieu de travail et de l’emploi. Les politiques faisant obligation aux travailleurs de demeurer chez eux si des symptômes se manifestent ou s’ils deviennent malades sont importantes. On peut envisager des politiques interdisant les réunions en personne pour les remplacer par des conférences téléphoniques ou des communications électroniques. De même, on peut fermer les salles à manger ou les autres endroits de rencontre en milieu de travail. On doit prévoir des politiques et des procédures en vue d’un nettoyage régulier plus fréquent des surfaces communes comme les poignées de portes ou autres, les téléphones, les bureaux, les claviers, les toilettes, etc.

 

Une des mesures les plus importantes à prendre consiste à promouvoir le lavage des mains fréquent et de le faciliter en offrant savon et eau courante et en stockant des lotions désinfectantes à base d’alcool pour les mains.

Il faut communiquer avec les autorités de la santé publique pour établir les recommandations sur l’utilisation de l’équipement de protection individuelle dans son milieu de travail et les politiques existantes pour fournir ces équipements ainsi qu’une formation appropriée. Tout dépend de l’état des processus, des produits et du milieu de travail de chaque entreprise.

Pour obtenir plus d’information sur ce sujet, veuillez consulter les sites Web suivants : Association canadienne de santé publique Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre, Ressources humaines et Développement social Canada Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre et Industrie Canada Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.

 

En cas de pandémie, les restrictions visant la durée du travail seront-elles modifiées (48 heures par semaine)? Dans l’affirmative, comment cette information sera-t-elle communiquée?

Les dispositions du Code canadien du travail sur la durée du travail s’appliquent aux entreprises relevant de la compétence fédérale, ce qui représente 10 % de la main‑d’œuvre canadienne.

Les dispositions du Code sur la durée du travail (48 heures par semaine) indiquent un maximum. Aucune disposition n’indique le nombre d’heures minimum par semaine durant lesquelles un employé doit travailler.

Selon la Section I du Code (Durée du travail), un employeur peut augmenter la durée du travail hebdomadaire à la condition de recevoir une autorisation appropriée. Un employeur peut également diminuer la durée du travail sous réserve qu’il obtienne le consentement des employés concernés.

La Section I du Code canadien du travail (Durée du travail) comporte déjà des dispositions qui permettent à un employeur de changer ou de modifier la durée du travail sans devoir modifier le Code.

Il incombe à l’employeur d’informer ses employés de tout changement de la durée du travail dans son établissement.